Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; M. BOUILLOC demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 septembre 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de diligenter une expertise complémentaire aux fins d'examiner son aptitude médicale à exercer la profession de médecin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la santé publique et, notamment, son article L. 460 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948, le conseil départemental de l'Ordre des médecins, saisi d'une demande d'inscription au tableau, "refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance" ou, s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la médecine" ; que l'article L. 460 du code de la santé publique, reprenant les termes du décret du 4 mars 1959, dispose que : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider de la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci ( ...) ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé ( ...) établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêt en date du 9 juin 1999, le Conseil d'Etat a annulé la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté la demande présentée par M. BOUILLOC tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1997 du conseil régional de l'Ordre de Provence-Côte d'Azur rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 1996 du conseil départemental des Alpes-Maritimes refusant de l'inscrire au tableau sur le fondement des dispositions de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 précitées ;
Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est borné à ordonner que soit diligentée une expertise médicale complémentaire en application des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'une telle décision présente le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des médecins est fondé à soutenir que la requête présentée par M. BOUILLOC n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. BOUILLOC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe BOUILLOC, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.