Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Pondichéry (Inde) a refusé de délivrer à M. Soundaramouty Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Pondichéry (Inde) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à M. Y..., ressortissant indien ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises de s'assurer de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies et de se prononcer sur cette demande en fondant leur décision, pour laquelle elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation, sur des motifs tenant non seulement à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que M.Vengadessan, a sollicité le 4 octobre 1999 un visa au titre de l'autorisation que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnnelle des Hauts-de-Seine lui a accordée le 21 octobre 1999 pour travailler comme aide-cuisinier au restaurant La Fourche à Clamart ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Pondichéry a fondé sa décision, d'une part, sur le motif que la qualification professionnelle de M. Y... ne lui permettait pas d'exercer le type de travail envisagé et, d'autre part, sur le fait qu'existait un risque que l'intéressé n'entende dissimuler, sous le couvert d'une demande de visa à titre professionnel, un autre projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le consul général de France à Pondichéry aurait pris la même décision en ne retenant que ce deuxième motif, qui n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé et qui est ainsi de nature à justifier légalement le refus de visa opposé à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à M. Soundaramouty Y... et au ministre des affaires étrangères.