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10/01/2001 | FRANCE | N°220648

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 10 janvier 2001, 220648


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 4 mai 2000, l'ordonnance en date du 27 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant le tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE ;
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE, représenté par son

secrétaire général en exercice et dont le siège social est .....

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 4 mai 2000, l'ordonnance en date du 27 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant le tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE ;
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général en exercice et dont le siège social est ... (75484) cedex 10 ; le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de rapporter le décret n° 99-744 du 30 août 1999 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités derèglement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE conteste le refus implicite du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de rapporter le décret du 30 août 1999 modifiant le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; que l'article 1er du décret attaqué complète l'article 5 du décret du 28 mai 1990, à l'effet d'y ajouter une condition tenant à la justification de l'effectivité de la dépense, préalablement au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement les frais supplémentaires de nourriture et de logement exposés par les agents en mission ; qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué, l'indemnité de repas visée à l'article 10 du décret du 28 mai 1990 est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun principe général du droit n'établit une proportionnalité entre la création d'une procédure de contrôle et l'évolution des dépenses budgétaires ; que l'argumentation présentée de ce chef par le syndicat requérant à l'encontre du contrôle institué par le décret contesté ne peut, par suite, qu'être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les modalités de mise en oeuvre du contrôle prescrit par le décret attaqué pourraient différer d'une administration à l'autre est sans influence sur la légalité de l'institution par ledit décret de ce contrôle ; que la légalité de ce texte n'est pas davantage affectée par l'intervention, postérieurement à son édiction, d'une circulaire du directeur général de la comptabilité publique du 14 septembre 1999 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général du droit ne confère un caractère forfaitaire au remboursement des frais de déplacement exposés par les agents publics dans l'intérêt du service ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le décret contesté a pu légalement prévoir qu'il appartient à l'agent de justifier de l'effectivité de la dépense occasionnée par un tel déplacement ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le décret attaqué distingue, pour la fixation de l'indemnité journalière de repas, selon que les agents en mission ont ou non la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé, cette distinction, fondée sur une différence de situation en rapport avec l'objet de cette réglementation, ne méconnaît pas le principe d'égalité ; que les éventuelles difficultés d'application de ces nouvelles dispositions sont sans effet sur leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation à sa demande de rapporter le décret du 30 août 1999 modifiant le décret du 28 mai 1990 susvisé ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES SERVICES DU TRESOR-FORCE OUVRIERE, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au secrétariat d'Etat au budget.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 220648
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Circulaire du 14 septembre 1999
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 5, art. 10
Décret 99-744 du 30 août 1999 art. 1, art. 2 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 220648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220648.20010110
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