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10/01/2001 | FRANCE | N°225564

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 10 janvier 2001, 225564


Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2000, enregistrée le 2 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Lucas X... ;
Vu 1°) sous le n° 00-499, la requête enregistrée le 24 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée pour M. Lucas X..., résidant à Rikitea, village, îles Gambiers, Polynésie française ; M.

X... demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouv...

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2000, enregistrée le 2 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a transmis au Conseil d'Etat, en application du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Lucas X... ;
Vu 1°) sous le n° 00-499, la requête enregistrée le 24 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée pour M. Lucas X..., résidant à Rikitea, village, îles Gambiers, Polynésie française ; M. X... demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 août 2000 par lequel le Haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a démis de ses fonctions de conseiller territorial et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) sous le n° 00-500, la requête enregistrée le 24 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée pour M. Lucas X..., résidant à Rikitea, village, îles Gambiers, Polynésie française ; M. X... demande au tribunal administratif d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté en date du 14 août 2000 par lequel le Haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a démis de ses fonctions de conseiller territorial ;
Vu 3°) sous le n° 00-501, la requête enregistrée le 24 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Papeete, présentée pour M. Lucas X..., résidant à Rikitea, village, îles Gambiers, Polynésie française ; M. X... demande au tribunal administratif d'ordonner la suspension provisoire de l'arrêté en date du 14 août 2000 par lequel le Haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a démis de ses fonctions de conseiller territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 45 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 7, L. 17 et L. 388 ;
Vu l'article 432-12 du code pénal ;
Vu l'article 569 du code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française modifiée notamment par l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 ;
Vu la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 notamment ses articles 10 et 26 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article 45 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dispose que : "tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur." ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée de la Polynésie française, "sont éligibles à l'assemblée territoriale les personnes âgées de vingt et un ans révolus, non pourvus d'un casier judiciaire, inscrites sur une liste électorale du territoire ou justifiant qu'elles devraient y être inscrites avant le jour de l'élection, ..." ; que selon l'article L. 7 du code électoral, applicable à la composition de l'Assemblée de Polynésie française en vertu des dispositions combinées de l'article 26 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 et de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, "Pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive", les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par divers articles du code pénal, au nombre desquels figure l'article 432-12 relatif au délit de prise illégale d'intérêts, ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale ; qu'eu égard au caractère suspensif attaché à l'exercice du pourvoi en cassation en matière pénale, une condamnation n'est "définitive" au sens de ces dispositions que si elle est irrévocable ; qu'elle acquiert ce caractère soit du fait de l'expiration du délai du pourvoi en cassation soit, si un pourvoi a été introduit, à compter de la décision de la Cour de cassation qui en prononce, par hypothèse, le rejet ;
Considérant que, par un arrêt du 23 mars 2000, la cour d'appel de Nouméa statuant en matière correctionnelle a condamné M. X... pour des infractions prévues et réprimées par l'article 432-12 du code pénal ; qu'aucun pourvoi en cassation n'ayant été introduit à l'encontre de cet arrêt, la condamnation prononcée est devenue irrévocable ; que, dans ces conditions, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française était tenu de déclarer l'intéressé démissionnaire d'office de son mandat de conseiller territorial, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la commission administrative compétente ne l'avait pas préalablement rayé des listes électorales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le Haut-commissaire aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en faisant état de la radiation des listes électorales de M. X... est inopérant ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté du 14 août 2000 est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucas X..., au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 225564
Date de la décision : 10/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Polynésie française - Arrêté du haut-commissaire déclarant démissionnaires les conseillers territoriaux se trouvant dans un cas d'inéligibilité (article 45 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) a) Inéligibilité résultant d'une condamnation devenue définitive - Notion - Condamnation pénale ayant un caractère irrévocable - Caractère irrévocable acquis à l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou à compter de la décision de rejet du pourvoi par la Cour de cassation - b) Compétence liée du haut-commissaire pour prononcer l'inéligilibité - Conséquence - Moyen tiré de l'inexactitude matérielle qui entacherait sa décision - Caractère inopérant.

46-01-03-02 Le premier alinéa de l'article 45 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polyénsie française, dispose que "tout conseiller territorial qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut- commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur". Aux termes de l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée de la Polynésie française "sont éligibles à l'Assemblée territoriale les personnes âgées de vingt et un ans révolus, non pourvus d'un casier judiciaire, inscrites sur une liste électorale du territoire ou justifiant qu'elles devraient y être inscrites avant le jour de l'élection...". Selon l'article 7 du code électoral, applicable à la composition de l'Assemblée de Polynésie française en vertu des dispositions combinées de l'article 26 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 et de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, "pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive", les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par divers articles du code pénal, au nombre desquels figure l'article 432-12 relatif au délit de prise illégale d'intérêts,ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale.

46-01-03-02 a) Eu égard au caractère suspensif attaché à l'exercice du pourvoi en cassation en matière pénale,une condamnation n'est "définitive" au sens de ces dispositions que si elle est irrévocable. Elle acquiert ce caractère soit du fait de l'expiration du délai du pourvoi en cassation, soit, si un pourvoi a été introduit, à compter de la décision de la Cour de cassation qui en prononce, par hypothèse, le rejet.

46-01-03-02 b) Conseiller territorial ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des infractions prévues et réprimées par l'article 432-12 du code pénal. Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française était tenu de déclarer l'intéressé démissionnaire d'office de son mandat de conseiller territorial, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la commission administrative compétente ne l'avait pas préalablement rayé des listes électorales. Est inopérant à l'encontre de la décision du Haut-commissaire le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une inexactitude matérielle en ce qu'elle fait mention de la radiation des listes électorales du requérant.


Références :

Arrêté du 14 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Code pénal 432-12
Code électoral L7
Loi 52-1175 du 21 octobre 1952 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-65 du 19 janvier 1995 art. 26
Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 45
Ordonnance 2000-350 du 19 avril 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2001, n° 225564
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225564.20010110
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