Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2001, présentée pour la Confédération des syndicats médicaux français (C.S.M.F.), dont le siège est ... ;
La Confédération des syndicats médicaux français (C.S.M.F.) demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, statuant en référé, prononce la suspension des mesures publiées au Journal officiel du 1er août 2000 sous le titre : "avenants aux annexes annuelles fixant les tarifs des professions de santé conventionnées avec l'assurance maladie" ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son livre V ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.522-3 du code de justice administrative : "(...) Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...) qu'elle est irrecevable (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000, publié au Journal officiel du 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ;
Considérant que la demande de la Confédération des syndicats médicaux français (C.S.M.F.) tend à ce qu'en application des dispositions introduites au livre V du code de justice administrative par la loi du 30 juin 2000 le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension des mesures publiées au Journal officiel du 1er août 2000 sous le titre : "avenants aux annexes annuelles fixant les tarifs des professions de santé conventionnées avec l'assurance maladie" ; que par une requête n° 224760, enregistrée le 6 septembre 2000, soit antérieurement à la publication du décret précité du 22 novembre 2000, et émanant d'ailleurs de la même confédération, le Conseil d'Etat a été saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces mêmes dispositions ; que le régime issu de la loi du 30 juin 2000 étant ainsi inapplicable à la requête enregistrée le 8 janvier 2001, celle-ci, présentée sur le fondement de ce régime, est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête n° 228958 de la Confédération des syndicats médicaux français (C.S.M.F.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération des syndicats médicaux français (C.S.M.F.).