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15/01/2001 | FRANCE | N°184509

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 15 janvier 2001, 184509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1996 et 22 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Maurice X..., demeurant ... à Basse Goulaine (44115) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Angers à les indemniser du

préjudice résultant de l'intervention médicale pratiquée le 3 mars...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1996 et 22 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Maurice X..., demeurant ... à Basse Goulaine (44115) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Angers à les indemniser du préjudice résultant de l'intervention médicale pratiquée le 3 mars 1986 sur la personne de Mme X... et à leur verser les sommes de 450 000 F et 150 000 F en réparation de ce préjudice et a, d'autre part, mis à leur charge les frais du complément d'expertise ordonné en appel ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional d'Angers à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 remplacé par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X... et de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional d'Angers,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant qu'en estimant que Mme X... n'avait pas, préalablement à l'intervention qu'elle a subie au centre hospitalier régional d'Angers, à être informée de ses risques, au motif qu'ils étaient exceptionnels, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour du 16 octobre 1996 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que par l'arrêt avant-dire droit du 28 juin 1995 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a écarté les moyens tirés de ce que la responsabilité du centre hospitalier régional d'Angers était engagée sur le terrain du risque et sur celui d'une éventuelle faute médicale commise durant l'intervention ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que l'alcoolisation unilatérale du nerf honteux, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques d'incontinence ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'avait pas été informée de l'existence de tels risques ; qu'ainsi le centre hospitalier régional d'Angers a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. et Mme X... ;
Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X... de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction du préjudice subi ; que compte tenu du rapprochement entre, d'une part, un risque d'incontinence évalué à 5 % inhérent à l'intervention et, d'autre part, les douleurs auxquelles elle visait à mettre fin, cette fraction doit être fixée à deux tiers ;
Sur les préjudices subis par Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et pharmaceutiques résultant directement des conséquences dommageables de l'intervention s'élèvent à un montant de 27 190 F ; que le préjudice subi au titre de l'incapacité de 40 % résultant des incontinences graves dont Mme X... a été atteinte doit être évalué à 250 000 F ; qu'ainsi, le préjudice corporel subi par Mme X... s'élève à 277 190 F ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et psychologiques endurées par Mme X... en les fixant à 300 000 F ;
Sur les droits de la SNCF :

Considérant qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale la caisse d'assurance maladie peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées dans la limite du montant total de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional d'Angers à verser à la SNCF les sommes que celle-ci justifie avoir prises en charge en tant que caisse de sécurité sociale de Mme
X...
, soit 27 190 F, s'imputant sur le préjudice relatif à l'intégrité physique ; qu'en revanche, les conclusions de la SNCF tendant à ce que l'hôpital soit condamné à lui verser les sommes qu'elle pourrait être appelée à verser ultérieurement et qu'elle ne peut chiffrer ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les droits de Mme X... :
Considérant que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, le montant de l'indemnité due à Mme X... par le centre hospitalier régional d'Angers doit être fixé, compte-tenu de la perte de chance, aux deux tiers de la somme de 277 190 F et 300 000 F, le tout diminué des 27 190 F dus à la SNCF, soit 357 600 F ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant que M. X... a subi, en raison de l'état de son épouse, des troubles dans ses conditions d'existence ; que ces troubles doivent être évalués à la somme de 120 000 F ; que le préjudice indemnisable, à ce titre pour M. X..., est celui imputable à la perte d'une chance pour Mme X... de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'il doit être fixé au deux tiers de la somme précitée ; qu'il y a lieu dès lors de condamner le centre hospitalier régional à verser à M. X... la somme de 90 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 11 février 1993, a rejeté leur demande de réparation des préjudices résultant de l'intervention subie par Mme X... le 3 mars 1986 ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme et M. X... ont respectivement droit aux intérêts des sommes de 357 600 F et 90 000 F, à compter du 15 novembre 1990, date de leur demande au centre hospitalier régional ;
Considérant que la SNCF a droit aux intérêts de la somme de 27 190 F, à compter du 9 mars 1992, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une première demande chiffrée ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du centre hospitalier régional d'Angers ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional à verser à M. et Mme X... une somme de 35 000 F au titre des frais exposés par eux tant devant le tribunal administratif de Nantes, la cour administrative d'appel de Nantes que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la SNCF une somme de 8 000 F au titre des frais exposés et noncompris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser au centre hospitalier régional d'Angers la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 octobre 1996 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 1993 sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier régional d'Angers versera à Mme X... la somme de 357 600 F, assortie des intérêts légaux à compter du 15 novembre 1990, à M. X... la somme de 90 000 F assortie des intérêts légaux à compter du 15 novembre 1990, à la SNCF la somme de 27 190 F, assortie des intérêts légaux à compter du 9 mars 1992.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour administrative d'appel de Nantes sont mis à la charge du centre hospitalier régional d'Angers.
Article 4 : Le centre hospitalier régional d'Angers versera 35 000 F à M. et Mme X... et 8 000 F à la SNCF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... et de la SNCF ainsi que les conclusions du centre hospitalier régional d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maurice X..., au centre hospitalier régional d'Angers, à la SNCF et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation condamnation d'un centre hospitalier régional
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Préjudice corporel - Incapacité de 40 % résultant de graves incontinences - Evaluation (1).

60-04-03-02 Préjudice subi au titre d'une incapacité de 40 % résultant de graves incontinences. Evaluation d'un tel préjudice à 250 000 F.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE - Troubles subis par une personne à raison des graves incontinences dont souffre son épouse - Evaluation.

60-04-03-03-02 Troubles dans les conditions d'existence subis par une personne à raison de l'incapacité de son épouse de 40 % qui résulte de graves incontinences. Evaluation du préjudice à 120 000 F.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1

1.

Rappr. 2001-01-15, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 2001, n° 184509
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 15/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184509
Numéro NOR : CETATEXT000008038525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-15;184509 ?
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