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15/01/2001 | FRANCE | N°195774

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 15 janvier 2001, 195774


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle Figen X... tendant à ce que

l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soit condamnée à réparer le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle Figen X... tendant à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soit condamnée à réparer le préjudice que lui a causé l'opération qu'elle a subie le 16 janvier 1992 dans le service de neuro-chirurgie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière à Paris, l'a condamnée à verser à Y... Bayram la somme de 540 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 179 430 F, sommes assorties des intérêts légaux ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devant la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la faute commise par les praticiens qui n'informent pas le patient des risques que comporte l'intervention envisagée n'entraîne pour l'intéressé que la perte d'une chance de se soustraire ainsi au risque qui s'est réalisé ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que la cour, se fondant sur la faute résultant de l'absence d'information, l'a condamnée, sans rechercher si cela était justifié par une perte complète de chance, à réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident survenu à Mlle X... au cours de l'intervention neuro-chirurgicale qu'elle a subie le 16 janvier 1992 à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière ; que cette erreur de droit justifie l'annulation de l'arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant qu'à la suite de l'intervention, qui avait pour but de mettre fin aux crises d'épilepsie dont elle souffrait depuis plusieurs années, Mlle X... a été victime d'un accident ischémique entraînant une hémiplégie complète du côté gauche ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque d'hémiplégie lié à l'opération pratiquée doit être évalué à 2 % ; que sa réalisation ne peut donc être regardée comme exceptionnelle ; que, par suite, la responsabilité sans faute de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne saurait être engagée ;
Sur la faute :
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération subie par Mlle X..., même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques d'hémiplégie ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'avait pas été informée de tels risques ; qu'ainsi, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de Mlle X... ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mlle X... de la perte de chance de se soustraire au risque dont elle n'a pas été informée et qui s'est réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre les risques connus d'hémiplégie inhérents à l'intervention et les crises d'épilepsie que cette intervention avait pour objet de faire disparaître, cette fraction doit être fixée à deux tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux résultant directement des conséquences dommageables de l'intervention s'élèvent à 179 430 F ; qu'à la suite de l'opération qui a fait disparaître les manifestations épileptiques dont elle souffrait, Mlle X... a été atteinte d'une hémiplégie sévère et invalidante ; que, par suite, il sera fait, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice résultant de cette intervention, et qui concerne l'atteinte à l'intégrité physique de Mlle X... en l'évaluant à 400 000 F ; qu'ainsi, le montant total du préjudice corporel subi s'élève à 579 430 F ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la part non-physiologique des troubles dans les conditions de l'existence à caractère personnel, du préjudice résultant des souffrances physiques endurées à la suite de l'intervention ainsi que du préjudice esthétique, en les fixant, au total, à 360 000 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a droit au remboursement de la somme de 179 430 F qu'elle justifie avoir versé au titre des débours résultant des suites dommageables pour son assurée de l'opération ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à ladite caisse la somme de 179 430 F qui s'imputera sur la réparation du préjudice relatif à l'atteinte à l'intégrité physique ;
Sur les droits de Mlle X... :
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le montant de l'indemnité due à Mlle X... par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS doit être fixé, compte tenu de la perte de chance, aux deux tiers de la somme de 579 430 F et 360 000 F, le tout diminué de 179 430 F dus à la caisse, soit 446 860 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 25 juin 1996, a rejeté sa demande de réparation des préjudices résultant de l'intervention qu'elle a subie le 16 janvier 1992 ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mlle X... a droit aux intérêts de la somme de 446 860 F qui lui est due à compter du 29 juin 1994, date de la demande qu'elle a présentée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a droit aux intérêts de la somme de 179 430 F à compter du 17 avril 1996, date de sa demande ;
Article 1er : L'arrêt du 26 février 1998 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 25 juin 1996 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à Y... Bayram la somme de 446 860 F assortie des intérêts légaux à compter du 29 juin 1994.
Article 3 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 179 430 F assortie des intérêts légaux à compter du 17 avril 1996.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... devant la cour administrative d'appel de Paris et de sa demande devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à Mlle Figen X..., à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 195774
Date de la décision : 15/01/2001
Sens de l'arrêt : Annulation condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-04-03-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL -Préjudice corporel - Hémiplégie sévère et invalidante - Evaluation (1).

60-04-03-02 Préjudice subi au titre d'une hémiplégie sévère et invalidante. Evaluation d'un tel préjudice à 400 000 F.


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code de la sécurité sociale L376-1

1.

Rappr. 2001-01-15, M. et Mme G., à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 195774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:195774.20010115
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