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15/01/2001 | FRANCE | N°197741

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 2001, 197741


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... à La Châtre (36400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision en date du 7 mai 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a 1° rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1995 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Limousi

n lui infligeant la sanction d'interdiction de donner des soin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... à La Châtre (36400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision en date du 7 mai 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a 1° rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1995 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Limousin lui infligeant la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 6 mois, 2° a décidé que cette sanction serait exécuté du 1er septembre au 28 février 1999 inclus, 3° a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 2 866,60 F s'ajoutant aux frais de l'instance devant le conseil régional, liquidés à la somme de 800 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, décidant souverainement des mesures d'instruction nécessaires, n'était pas tenue de répondre expressément aux demandes du requérant tendant à ce que soit ordonnée la production, d'une part, de l'enquête de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Corrèze relative aux conditions de soins dans l'établissement de Sornac, d'autre part, des fiches médicales individuelles des patients de cet établissement élaborées par M. X... ; qu'ainsi, l'absence de réponse à ces demandes n'entache pas la décision attaquée d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... affirme que le conseil national a méconnu son droit à un procès équitable reconnu par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'absence au dossier soumis aux juges du fond des fiches médicales individuelles des patients de l'établissement de Sornac, il ne ressort pas, en tout état de cause, des circonstances de l'affaire soumise aux juges du fond qu'en refusant d'ordonner la production desdites fiches, la section des assurances sociales ait porté atteinte au droit de M. X... à un procès équitable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-26 du code de la sécurité sociale, les décisions des sections des assurances sociales sont publiées par les soins des caisses et organismes intéressés ; qu'ainsi, en prévoyant, à l'article 3 de la décision attaquée, que la sanction affectant M. X... ferait l'objet d'une publication par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, département dans lequel M. X... exerce ses activités et où sera exécutée la sanction prononcée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées ;
Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée prévoit, en son article 5, qu'elle sera notifiée à tous les conseils départementaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 125-24 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les sections des assurances sociales sont notifiées au seul conseil départemental dont relève le praticien ; que la décision attaquée est ainsi, sur ce point, entachée d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-28 du code de la sécurité sociale, il appartient à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de fixer la répartition des frais entre les parties ; que, par suite, en décidant de mettre à la charge de M. X... les frais correspondant à l'éventuelle notification de sa décision, par voie d'huissier, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 7 mai 1998 est annulée en tant qu'elle prévoit, en son article 5, que la sanction affectant M. X... sera notifiée à d'autres conseils départementaux de l'Ordre deschirurgiens-dentistes, que celui au tableau duquel est inscrit M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 197741
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-26, R125-24, R145-28
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 197741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:197741.20010115
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