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15/01/2001 | FRANCE | N°204303

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 2001, 204303


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant rue des Jonquilles à Pont du Casse (47480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1998 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d

'expert-comptable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant rue des Jonquilles à Pont du Casse (47480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 1998 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifié ;
Vu le décret n° 77-747 du 19 février 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes: ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Bordeaux du 29 juin 1998 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission nationale n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En ce qui concerne la première condition posée par les dispositions précitées :
Considérant que, d'une part, la commission a relevé que la description des tâches, établie par l'intéressé lui-même, mentionnait des travaux de "pré-révision" ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que pendant les années 1985 et 1986, M. X... n'a pas effectué de travaux de révision de comptabilité ; que, d'autre part, la commission a relevé que le requérant avait consacré une large part de son activité à des tâches autres que comptables ; qu'il ressort du même descriptif qu'une part prépondérante de son activité a eu pour objet d'organiser et de développer l'activité des agences dont il avait la responsabilité et d'assurer des actions de formation de leurs personnels ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas commis d'erreur de fait en estimant qu'il n'était pas établi que M. X... justifiait d'une durée minimum de quinze ans d'activités comportant des travaux comptables de la nature requise par l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
En ce qui concerne la seconde condition :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que la commission a relevé que la taille de l'agence que dirige M. X... au sein de la société "Fiducial Expertise", compte tenu de son chiffre d'affaires et des effectifs de ses employés, était modeste et que sa clientèle ne présentait pas de problèmes complexes à résoudre, ce que le requérant ne conteste pas ; que, d'autre part, la commission a ajouté que l'intéressé disposait d'une large autonomie de gestion mais qu'il dépendait d'une organisation centralisée pour les décisions stratégiques engageant son agence ; qu'à cet égard, la commission n'a pas méconnu le sens et la portée de l'attestation établie par le président de la société ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que la commission n'a pas tenu compte des responsabilités qu'il avait assumées au sein des agences de Toulouse et de l'agence BIC d'Agen, la commission a relevé qu'en l'absence de pièces justificatives, il ne lui était pas possible d'évaluer les missions qu'il y avait effectuées à titre intérimaire et que le requérant n'apporte pas davantage de précisions sur ces missions ; que, par suite, en déclarant que M. X... ne justifiait pas d'une durée minimum de cinq ans dans des fonctions comportant des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si la commission s'est également fondée sur le motif, erroné en droit, selon lequel M. X..., dès lors qu'il exerçait ses fonctions sous la responsabilité d'un membre de l'ordre ne disposait pas d'une autonomie de décision, il résulte de l'instruction qu'en ne retenant que le motif rappelé ci-dessus, tiré de ce qu'il n'avait pas exercé de responsabilités suffisamment importantes, elle aurait pris à l'égard de l'intéressé la même décision ;
Considérant, en dernier lieu, que si le requérant invoque, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, le protocole d'accord passé en 1995 entre la société "Fiducial Expertise" et l'ordre des experts-comptables et une note de l'inspection générale des finances relative à l'application de ce protocole, ainsi qu'une lettre de M. Ripault, président de la commission régionale de Paris, ces documents n'ont, en tout état de cause, pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet de modifier l'étendue des pouvoirs, que la commission nationale tient du décret du 19 février 1970, d'examiner si le candidat a acquis une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204303
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 204303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204303.20010115
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