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15/01/2001 | FRANCE | N°207761

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 2001, 207761


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 1999 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée a rejeté sa demande d'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147

du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 1999 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée a rejeté sa demande d'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans les fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Champagne du 15 septembre 1998 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
En ce qui concerne la première condition posée par les dispositions précitées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier si M. X... pouvait se prévaloir de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, des fonctions de collaborateur juridique assurées par l'intéressé de 1980 à 1987 au syndicat général des vignerons de Champagne et en estimant que seules les tâches qu'il a accomplies à compter du 25 mai 1987 au sein de la société "IFAC" étaient de la nature de celles requises par les textes, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a pu légalement en déduire que le requérant ne remplissait pas la première condition exigée ;
En ce qui concerne la seconde condition :
Considérant, en premier lieu, qu'en exigeant que les responsabilités importantes, requises des demandeurs pendant cinq ans pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus rappelées, aient été exercées "au sein de vastes structures présentant des problèmes complexes", la commission s'est bornée à expliciter la notion de responsabilités importantes prévue par les textes et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'un cabinet comptable ne peut assumer de responsabilités de l'ordre de celles visées par les dispositions susmentionnées à l'égard des entreprises clientes "qui demeurent seules maîtresses de leur gestion", la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si la commission s'est également fondée sur le motif, erroné en droit, selon lequel M. X..., dès lors qu'il exerçait ses fonctions sous la responsabilité d'un membre de l'ordre ne disposait pas d'une autonomie de décision, il résulte de l'instruction qu'en ne retenant que le motif rappelé ci-dessus, tiré de ce qu'il n'avait pas exercé de responsabilités suffisamment importantes, elle aurait pris à l'égard de l'intéressé la même décision ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que, bien que M. X... ait pu, en tant que co-gérant du cabinet "IFAC" à partir de 1990, être amené à prendre des décisions en matière administrative, financière et comptable, ni la dimension de ce cabinet, qui réalise 8,5 millions de francs de chiffre d'affaires et emploie 16 salariés, ni les attestations émanant de professionnels produites par l'intéressé ne permettaient de considérer qu'il avait exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles exigées par les dispositions susrappelées, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207761
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 207761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207761.20010115
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