Vu la requête enregistrée le 26 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Coopérative El Ghair, Ras el Mâa Ben Souda à Fès (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prise par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que Mme X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressée sollicitait un visa d'entrée en France pour la première fois est inopérant ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante marocaine née en 1930, sans profession, pour rendre visite à sa fille et à son gendre sur l'insuffisance de ses ressources et de celles de son gendre pour la prise en charge de ses frais de séjour en France et de retour au Maroc, le consul général de France à Fès ait, eu égard au motif de la demande, porté au droit de Mme X... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.