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15/01/2001 | FRANCE | N°208960

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 janvier 2001, 208960


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont les locaux sont au ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme Sylvie X... et M. Kévin X..., l° a annulé le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à les inde

mniser du préjudice causé par le décès de M. Daniel X... à la suit...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont les locaux sont au ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de Mme Sylvie X... et M. Kévin X..., l° a annulé le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à les indemniser du préjudice causé par le décès de M. Daniel X... à la suite de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à l'hôpital Beaujon, 2° l'a condamnée à verser conjointement à Mme X... et M. X... une somme de 1 000 000 F, 3° l'a condamnée à leur verser la somme de 15 000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner les consorts X... à lui payer une indemnité de 12 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 47 de la loi n° 91-1046 du 31 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme Sylvie X... et de M. Kévin X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, dans le cas où les produits sanguins à l'origine d'une contamination ont été élaborés par plusieurs centres de transfusion ayant des personnalités juridiques distinctes, la personne publique mise en cause devant le juge administratif doit être tenue pour responsable de l'ensemble des dommages subis par la victime et condamnée à les réparer si elle n'établit pas l'innocuité des produits qu'elle a elle-même élaborés, sans préjudice de la possibilité pour elle, si elle s'y croit fondée, d'appeler en garantie devant le juge administratif les autres centres de transfusion ayant la qualité de personne publique ou d'exercer une action devant le juge judiciaire à l'encontre des autres centres de transfusion ayant la qualité de personne morale de droit privé dans la mesure où ils seraient co-auteurs de la contamination ;
Considérant qu'après avoir constaté que la séropositivité de M. X... avait été diagnostiquée postérieurement à des transfusions sanguines réalisées lors de son séjour à l'hôpital Beaujon, et après avoir souverainement estimé que l'instruction n'avait pas permis d'identifier d'autres modes de contamination propres à la victime, la cour a pu, sans erreur de droit, considérer que la contamination était imputable aux transfusions ; que l'enquête transfusionnelle n'ayant pas permis de conclure à l'innocuité des produits sanguins fournis par le centre de transfusion dépendant de l'hôpital Beaujon qui n'avait pas de personnalité juridique distincte de celle de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, la cour a pu légalement condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à réparer l'ensemble des préjudices subis par M. X... et ce alors même que certains produits sanguins administrés par l'hôpital avaient été fournis par une autre personne morale ;
Sur le préjudice :
Considérant que le droit à réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que, si la victime d'un dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le droit à réparation de préjudices tant matériels que personnels subis par M. X... est entré dans le patrimoine de ses héritiers alors même que M. X... n'avait, avant son décès, introduit aucune action tendant à la réparation de ces préjudices ;
Considérant que la cour administrative d'appel a souverainement procédé à l'évaluation des préjudices de toute nature subis tant par M. X... que par ses ayants droit ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCEPUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X... et M. Kévin X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer aux consorts X... la somme globale de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à Mme X... et à M. Kévin X... une somme globale de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à Mme Sylvie X..., à M. Kévin X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 208960
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 208960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208960.20010115
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