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15/01/2001 | FRANCE | N°211103

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 janvier 2001, 211103


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 1999 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande d'admission à la retraite à compter de septembre 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour Mme X... ; enregistré le 3 mars 2000 ;

Mme X... déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requêt...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 1999 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande d'admission à la retraite à compter de septembre 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour Mme X... ; enregistré le 3 mars 2000 ; Mme X... déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête, bien qu'il n'ait été que partiellement fait droit à sa demande, tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 89-223 du 14 avril 1989 relatif au recrutement des assistants et spécialistes du service de santé des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme X... s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code susvisé et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 2001, n° 211103
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 15/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211103
Numéro NOR : CETATEXT000008019830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-15;211103 ?
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