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15/01/2001 | FRANCE | N°211797

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 janvier 2001, 211797


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1999, présentée par M. X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1999, présentée par M. X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 1998, de la décision du 20 mai 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il est entré en France en 1992 et y réside depuis avec son épouse et leurs deux enfants, dont une fille née à Paris en 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que son épouse, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'une mesure identique et que rien ne s'oppose à ce que les intéressés poursuivent, hors du territoire français, une vie familiale normale avec leurs deux enfants, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 septembre 1998 du préfet de police méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant susmentionnée créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. Y... ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que M. Y... ne peut, dès lors, utilement invoquer à l'encontre de cet arrêté, le moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécutiondans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211797
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 septembre 1998
Code de justice administrative L911-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York art. 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 211797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211797.20010115
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