Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1999, présentée par Mme Y... REN épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 1998, de la décision du 20 mai 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1992 et qu'elle y réside depuis avec son époux et leurs deux enfants, dont une fille née en 1998 à Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que son mari, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'une mesure identique et que rien ne s'oppose à ce que les intéressés poursuivent, hors du territoire français, une vie familiale normale avec leurs deux enfants, l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 9 septembre 1998 du préfet de police méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant susmentionnée créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme X... ne peut donc utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; que Mme X... ne peut, dès lors, utilement invoquer à l'encontre de cet arrêté, le moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... REN épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.