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15/01/2001 | FRANCE | N°215399

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 2001, 215399


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 4 mai 1999, confirmée le 27 septembre 1999 suite à son recours gracieux, par laquelle le Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder la validation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juil...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 4 mai 1999, confirmée le 27 septembre 1999 suite à son recours gracieux, par laquelle le Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder la validation demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-1 et L. 911-3 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur ; "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui n'exploite pas un salon de coiffure mais exerce la profession de coiffeur en étant salariée dans un salon de coiffure puisse demander et, le cas échéant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par le requérant ne lui étaient pas applicables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, Mme X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle depuis 1970, exerçait depuis trente ans l'activité de coiffeuse ; qu'elle a réussi les épreuves de la première partie du brevet professionnel en 1972 et a souvent assuré le remplacement de son employeur dont elle envisage de reprendre le salon ; que, dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la commission nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 1999, ainsi que de la décision confirmative du 27 septembre 1999 prise sur son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'en vertu de l'article L. 911-3 du même code, la juridiction peut assortir son injonction d'une astreinte si elle est saisie de conclusions en ce sens ..." ; qu'eu égard au motif de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de Mme X... ; que par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à la Commissionnationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. Y..., dans un délai de deux mois ;
Article 1er : Les décisions du 4 mai 1999 et du 27 septembre 1999 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de Mme X... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES


Références :

Code de justice administrative L911-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 2001, n° 215399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215399
Numéro NOR : CETATEXT000008022376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-15;215399 ?
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