Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X... demeurant ... les Flots (34250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de lui accorder la validation sollicitée sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi, estimé à 5 562 F par mois ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de la coiffure du 9 novembre 1999 :
Considérant que, par une décision du 4 avril 2000 postérieure à l'introduction de sa requête, la Commission nationale de la coiffure a validé la capacité professionnelle de M. X... ; qu'ainsi ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le refus opposé par la commission à sa demande de validation sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête des partie doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article R. 432-2 du même code, la requête peut être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que M. X... demande réparation du préjudice que lui aurait causé le refus de validation de sa capacité professionnelle en l'empêchant d'exploiter lui-même le salon de coiffure qu'il possède à Montpellier ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi les conclusions susanalysées, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat doit être condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de la coiffure du 9 novembre 1999.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., à la Commission nationalede la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.