La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2001 | FRANCE | N°218932

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 janvier 2001, 218932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2000 et 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU ; la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 février 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au Centre hospitalier de Saintes de se conformer à ses obligations de mise

en concurrence et de suspendre la passation du contrat au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2000 et 21 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU ; la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 février 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au Centre hospitalier de Saintes de se conformer à ses obligations de mise en concurrence et de suspendre la passation du contrat au titre des analyses de biologie médicale, en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saintes à lui payer 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU, de la SCP Monod, Colin, avocat du Centre hospitalier de Saintes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif ( ...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ( ...). / Le président du tribunal administratif ( ...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU a demandé le 9 février 2000 au président du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner au centre hospitalier de Saintes de se conformer à ses obligations en matière de mise en concurrence et de suspendre la passation du contrat qu'il envisageait de signer au titre des analyses de biologie médicale ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande par une ordonnance du 29 février 2000 dont la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 14 mars 2000 ;
Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés par la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU, le centre hospitalier de Saintes a achevé la procédure de passation du contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat a été conclu le 31 mars 2000 ; qu'il suit de là que les conclusions de la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Saintes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU à payer au centre hospitalier de Saintes la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non conpris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU dirigées contre l'ordonnance attaquée.
Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU et celles du Centre hospitalier de Saintes relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. CENTRE DE DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES DOCTEUR ANGIBEAU, au Centre hospitalier de Saintes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L551-1, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 2001, n° 218932
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 15/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218932
Numéro NOR : CETATEXT000008065259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-15;218932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award