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15/01/2001 | FRANCE | N°220881

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 janvier 2001, 220881


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2000, présentée par M. Etienne Y..., demeurant chez Mme Jeannette Y..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2000 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2000, présentée par M. Etienne Y..., demeurant chez Mme Jeannette Y..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2000 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 septembre 1998, de la décision du 14 septembre 1998 du préfet du Val d'Oise, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que M. Y... ayant demandé à bénéficier du concours d'un avocat, Me Margerie X... a été désigné ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que cet avocat assistait à l'audience et y a présenté des observations orales pour le requérant ; que la circonstance alléguée par M. Y... que son conseil aurait omis de s'entretenir avec lui avant l'audience n'entache pas le jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il est entré en France en 1992, qu'il y a travaillé de 1992 à 1996 et qu'il dispose actuellement d'un contrat à durée indéterminée ; que ces circonstances, qui ne sont assorties d'aucune justification probante, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. Y... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220881
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 220881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220881.20010115
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