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15/01/2001 | FRANCE | N°221035

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 janvier 2001, 221035


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio Y..., demeurant chez M. X... Koko, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre

au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio Y..., demeurant chez M. X... Koko, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans les dix jours suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 1 000 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès du juge d'appel ;
Considérant que M. Y..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221035
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L411-1, R811-13


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 221035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221035.20010115
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