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15/01/2001 | FRANCE | N°221374

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 janvier 2001, 221374


Vu la requête, enregistrée au secrétariat le 23 mai 2000 du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouhab X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat le 23 mai 2000 du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouhab X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 avril 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 décembre 1999, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 20 novembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de sa présente requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 4° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, a épousé une française au Maroc, le 17 novembre 1997 ; qu'après transcription de ce mariage sur les registres de l'état civil français, M. X... est entré régulièrement en France le 6 février 1998 et a demandé une carte de séjour temporaire le 13 février 1998 ; que le préfet d'Eure-et-Loir ne s'est prononcé sur cette demande que le 30 novembre 1999, date à laquelle il l'a rejetée au motif que la communauté de vie entre les époux aurait cessé ; que ce fait, au demeurant contesté, ne pouvait légalement justifier ce refus, alors que c'est seulement pour la délivrance de la carte de résident à l'étranger marié avec une française depuis au moins un an que le 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 fixe la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; que par suite de l'illégalité de ce refus, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 avril 2000 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sareconduite à la frontière est annulé, ainsi que ledit arrêté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouhab X..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221374
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 avril 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 221374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221374.20010115
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