La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2001 | FRANCE | N°221584

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 janvier 2001, 221584


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hanane Y... domiciliée chez Mme X...
A... Fatima ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2000 du consul de France à Marrakech (Maroc) refusant un visa d'entrée en France à Mlle Khadija Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouve

rnement ;

Considérant que Mlle Y... demande l'annulation de la décision du 27 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hanane Y... domiciliée chez Mme X...
A... Fatima ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2000 du consul de France à Marrakech (Maroc) refusant un visa d'entrée en France à Mlle Khadija Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y... demande l'annulation de la décision du 27 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a rejeté la demande de visa d'entrée sur le territoire français présentée par Mme Khadija Z... ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 mars 2000, par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mlle Y... n'a pas produit le pouvoir lui donnant qualité pour agirau nom de Mme Z... ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 2001, n° 221584
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 15/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221584
Numéro NOR : CETATEXT000008069356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-15;221584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award