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15/01/2001 | FRANCE | N°221635

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 2001, 221635


Vu la requête enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Guylaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que de la décision confirmative du 6 mars 2000 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu l

e décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Guylaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ainsi que de la décision confirmative du 6 mars 2000 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de coiffure dames en 1981 ; qu'elle a exercé le métier de coiffeuse pendant plus de 15 années dont 12 comme exploitante du salon qu'elle a ouvert en janvier 1987 à Vierzon ; qu'elle a suivi divers stages de formation, notamment les cours de préparation au brevet professionnel pendant 2 ans ainsi que des cours de gestion d'entreprise à la chambre des métiers ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions en date du 27 juillet 1999 et du 6 mars 2000 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure lui a refusé cette validation ;
Article 1er : Les décisions du 27 juillet 1999 et du 6 mars 2000 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Guylaine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221635
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 221635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221635.20010115
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