Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... BADRI, demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2000 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... est venu secourir sa soeur, veuve et mère de cinq enfants dont deux, atteints de myopathie, sont invalides à 80 et 90% ; que, comme l'atteste la directrice de l'institut accueillant ces infirmes, son soutien physique et éducatif est indispensable pour éviter l'effondrement de cette famille ; qu'une entreprise de bâtiment a promis de l'embaucher ; que le préfet du Haut-Rhin a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'annuler cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 18 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé, ainsi que ledit arrêté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BADRI, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.