La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2001 | FRANCE | N°221942

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 janvier 2001, 221942


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... BADRI, demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2000 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... BADRI, demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2000 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... est venu secourir sa soeur, veuve et mère de cinq enfants dont deux, atteints de myopathie, sont invalides à 80 et 90% ; que, comme l'atteste la directrice de l'institut accueillant ces infirmes, son soutien physique et éducatif est indispensable pour éviter l'effondrement de cette famille ; qu'une entreprise de bâtiment a promis de l'embaucher ; que le préfet du Haut-Rhin a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'annuler cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 18 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé, ainsi que ledit arrêté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BADRI, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221942
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 221942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221942.20010115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award