La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2001 | FRANCE | N°222134

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 2001, 222134


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Christine X..., domiciliée ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 16 mai 2000 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée

notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 9...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 26 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Christine X..., domiciliée ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 16 mai 2000 prise sur son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que par une décision du 9 novembre 1999, confirmée le 16 mai 2000 à la suite d'un recours gracieux, la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... en se fondant notamment sur la brièveté de l'expérience professionnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a obtenu que la partie pratique du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure dame en 1983 et du brevet professionnel en 1990 ; que si elle exploite un salon depuis 1996 elle n'avait, à la date du rejet de son recours, que moins de 7 ans de pratique professionnelle effective ; que dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la validation de sa capacité professionnelle ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 222134
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 222134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222134.20010115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award