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15/01/2001 | FRANCE | N°222349

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 janvier 2001, 222349


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, présentée par Mme Aminata X... demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamm...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, présentée par Mme Aminata X... demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 décembre 1999, de la décision du préfet du Val d'Oise du 23 décembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... excipe de l'illégalité de la décision en date du 23 décembre 1999 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, sauf si sa présence menace l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, à l'ascendant étranger d'un ressortissant français, si ce dernier a la charge de cet ascendant ;
Considérant que la décision susmentionnée du 23 décembre 1999 est motivée par le fait que le fils de Mme X... ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa mère ; que celle-ci établit que ses cinq petits enfants, qui ont des ressources suffisantes procurées par des emplois stables, se sont engagés à aider leur père, retraité, à assumer la charge financière impliquée par l'entretien de leur grand-mère ; que dans ces conditions l'unique motif retenu par ladite décision est erroné ; que le ministre ne peut invoquer en cours d'instance, pour justifier cette décision, une autre motif tiré de ce que le mari de Mme X..., député à l'assemblée nationale du Sénégal, pourrait subvenir à ses besoins ; qu'en conséquence de l'illégalité de la décision du 23 décembre 1999, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2000 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière est annulé, ainsi que ledit arrêté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aminata X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222349
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1999
Arrêté du 18 avril 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 222349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222349.20010115
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