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15/01/2001 | FRANCE | N°222517

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 janvier 2001, 222517


Vu 1°) sous le n° 222517 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, présentée par M. X... MATA demeurant ... ; M. X... MATA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sou

s le n° 222518 la requête enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux...

Vu 1°) sous le n° 222517 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 2000, présentée par M. X... MATA demeurant ... ; M. X... MATA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 222518 la requête enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X...
Y... née A...
Z... demeurant ... ; Mme X... MATA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... MATA et de Mme X...
Y... née A...
Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... MATA et Mme X...
Y... née A...
Z... se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 octobre 2000, de la décision du préfet de l'Essonne du 1er octobre 1999, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... MATA et Mme X...
Y... née B...
Z..., de nationalité zaïroise entrés en France en 1991 et 1996 font valoir qu'ils ont toutes leurs attaches familiales désormais en France et que leurs deux enfants dont l'un est scolarisé y vivent également, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... MATA et de Mme X...
Y... née A...
Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de l'Essonne en date du 6 mai 2000 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a (ils n'ont) donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des requérants soient de nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... MATA et Mme X...
Y... née A...
Z... courraient des risques importants s'ils devaient retourner ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre les arrêtés attaqués qui n'indiquent pas le pays vers lequel les intéressés doivent être reconduits ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination de la reconduite, Mme X...
Y... née A...
Z... et M. X... MATA font valoir, qu'en raison des risques que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine, ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les demandes de M. X... MATA et de Mme X...
Y... née A...
Z... tendant à que leur soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 27 août 1996 et 20 juin 1997 et par la commission des recours des réfugiés les 13 janvier 1997 et 2 février 1995 ; que leurs allégations relatives aux risques que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... MATA et Mme X...
Y... née A...
Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X...
Y... née A...
Z... et de M. X... MATA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X...
Y... née A...
Z..., à M. X... MATA, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222517
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 222517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222517.20010115
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