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15/01/2001 | FRANCE | N°223050

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 janvier 2001, 223050


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2000, présentée par M. Georges Gabriel X... demeurant parc de la Noue, avenue du président Kennedy à Villepinte (93420) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 2000, présentée par M. Georges Gabriel X... demeurant parc de la Noue, avenue du président Kennedy à Villepinte (93420) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrété est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 85 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les actes de procédure accomplis réguliérement devant la juridiction saisie en premier lieu, demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les régles de procédure propres à cette juridiction ."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet des Hauts-de- Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie administrative le 12 mars 1999 à 17 h 45 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée le 14 mars 2000 à 17 h 40 au greffe du tribunal administratif de Versailles soit avant l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité, que si la requête de M. X... n'a été transmise que le lendemain à 8 h 55, la saisine du tribunal administratif de Versailles, bien que celui-ci ait été territorialement incompétent, a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que le requérant est par suite fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré sa requête tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordreet à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., de nationalité mauricienne, né en 1952, fait valoir qu'il est entré en France en 1994 pour rejoindre avec ses trois enfants son épouse arrivée en 1992, que ses trois soeurs résident régulièrement en France avec leurs trois familles respectives, que le père de sa femme est français et qu'il n'a plus de liens familliaux à l'Ile Maurice ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'intégration de M. X... en France, l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 12 mars 1999 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention de la convention précitée et doit dès lors être annulé ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que s'il incombe à l'administration de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'exécution de cette décision n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ; que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent donc être accessibles ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2000 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Gabriel X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223050
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 mars 1999
Code de justice administrative L911-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R85, 22 bis
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 223050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223050.20010115
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