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15/01/2001 | FRANCE | N°223646

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 janvier 2001, 223646


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2000, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... à Saint Brieuc (22000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 21 juin 2000 par lesquels le préfet des Côtes d'Armor a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la recondu

ite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 2000, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... à Saint Brieuc (22000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 21 juin 2000 par lesquels le préfet des Côtes d'Armor a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... de nationalité algérienne né en 1973 et entré en France en 1999 fait valoir qu'il vit en concubinage depuis janvier 2000 avec une ressortissante française qu'il a épousée, le 7 juillet 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 21 juin 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant enfin que l'intervention de l'arrêté attaqué dès le lendemain de l'audience au cours de laquelle M. X... avait été autorisé à assigner à jour fixe le procureur de la République pour obtenir mainlevée de l'opposition formée par ce magistrat à l'encontre de son mariage, et alors que le jugement devait être prononcé dix jours plus tard, n'établit pas l'existence d'un détournement de pouvoir, dès lors que cet arrêté a été notifié par la voie postale et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée, ce qui a d'ailleurs permis la célébration du mariage de M. X... aussitôt après la mainlevée prononcée par le tribunal de grande instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet des Côtes d'Armor et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223646
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 223646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223646.20010115
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