Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Y..., demeurant chez M. Amhed X..., Appt. 63, 6è étage, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des actes des diverses autorités administratives doivent, si elles ne sont pas signées par un avocat au Conseil d'Etat, être signées par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que la requête de M. Y... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2000, n'était revêtue d'aucune signature ; que le requérant n'a pas procédé à la régularisation de sa requête malgré les demandes qui lui ont été adressées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.