Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2000, présentée par M. Gagny X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er septembre 2000 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir que l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 26 mai 2000 serait entâché d'illégalité, sans contester la tardiveté de la demande qu'il avait formé en premiére instance, tardiveté qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gagny X..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.