La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2001 | FRANCE | N°229162

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 15 janvier 2001, 229162


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2001, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code :
1°) d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 5 janvier 2001 rejetant sa demande tendant à ce que : a) interdiction soit faite à la directrice du Centre hospitalier intercom

munal Le Lorrain-Basse-Pointe et au président de la commission médi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2001, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article L. 523-1 du même code :
1°) d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 5 janvier 2001 rejetant sa demande tendant à ce que : a) interdiction soit faite à la directrice du Centre hospitalier intercommunal Le Lorrain-Basse-Pointe et au président de la commission médicale d'établissement, de procéder à toute nouvelle transmission ou utilisation des décisions en date des 10 novembre et 22 décembre 2000 par lesquelles le Centre hospitalier l'a informée de son intention de ne pas renouveler les fonctions qu'elle exerçait de praticien hospitalier intérimaire à temps partiel à compter du 1er janvier 2001 ainsi que des avis émis par la commission médicale d'établissement des 18 septembre et 21 décembre 2000 ; b) d'enjoindre, sous astreinte journalière, à la directrice du Centre hospitalier et au président de la commission médicale d'établissement, de détruire dans les dossiers de l'établissement, tout exemplaire desdites décisions et avis en sa possession, quel qu'en soit le support, de même que toutes les copies ou extraits transmis aux instances de tutelle ou autres organismes destinataires ;
2°) d'ordonner les mesures dont le prononcé a été demandé devant le juge des référés du premier degré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique annexé à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, notamment son article L. 6414-14 ;
Vu la partie réglementaire du code de la santé publique, notamment ses articles R. 714-16-22 à R. 714-16-28 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, en dernier lieu par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 , notamment son article 6-II ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L. 521-2, L. 522-3, L. 523-1 (alinéa 2), R. 522-10 et R. 523-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale" ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;
Considérant que si l'article L. 521-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire ..." et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quant il "apparaît manifeste" que la demande est "mal fondée" ; que l'appréciation à porter au regard de cette exigence est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
Considérant que le cinquième alinéa de l'article R. 714-16-25 du code de la santé publique astreint à une obligation de discrétion professionnelle les personnes participant aux travaux de la commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier ; que dans son article R. 714-16-27 le même code définit limitativement les autorités publiques qui sont destinataires des avis de la commission médicale d'établissement ; que l'article R. 714-16-28 du même code, qui fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement sur l'activité de la commission médicale spécifie qu'en ce qui concerne les "questions individuelles" relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux, seuls sont transmis des "extraits" des avis émis ; qu'enfin, l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, précise que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs "portant une appréciation ou un jugement de valeur, sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments d'appréciation fournis par la procédure suivie en premier ressort que les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées n'ont pas été méconnues lors de la diffusion des avis par lesquels la commission médicale d'établissement du Centre hospitalier intercommunal Le Lorrain-Basse-Pointe a estimé que Mme X..., médecin hospitalier à temps partiel intérimaire ne devait pas être renouvelée dans ses fonctions au-delà du 1er janvier 2001 ; qu'en outre, à la suite d'une réclamation de l'intéressée, il a été précisé que les énonciations contenues dans l'avis du 21 décembre 2000, lesquelles ne font plus état de certaines critiques figurant dans le précédent avis du 18 septembre 2000, se substituaient à celles mentionnées dans ce dernier ; que, dans ces conditions, il apparaît que les prétentions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au Centre hospitalier de ne plus utiliser et même de détruire des documents administratifs relatifs à l'appréciation portée sur la manière de servir d'un de ces agents, sont manifestement mal fondées ; que la requête dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Denise X..., au Centre hospitalier intercommunal Le Lorrain-Basse-Pointe et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes
Numéro d'arrêt : 229162
Date de la décision : 15/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative) - Procédure - Possibilité de statuer sans procédure contradictoire lorsque la requête est manifestement mal fondée (article 522-3 du code de justice administrative) - Eléments à prendre en compte par le juge pour apprécier si la demande est manifestement mal fondée - Cas de l'appel.

54-03 Si l'article L. 522-1 du code de justice administrative énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire..." et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quand il "apparaît manifeste" que la demande est "mal fondée". L'appréciation à porter au regard de cette exigence est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.


Références :

Code de justice administrative L521-2, L521-1, L522-3
Code de la santé publique R714-16-25, R714-16-28
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2001, n° 229162
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229162.20010115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award