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19/01/2001 | FRANCE | N°219482

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2001, 219482


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2000, présentée par M. Mahbubul X..., demeurant chez M. Syed Y..., 1, passage Desgrais à Paris (75019) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à des

tination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2000, présentée par M. Mahbubul X..., demeurant chez M. Syed Y..., 1, passage Desgrais à Paris (75019) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le préfet de police a pris, le 6 juillet 1998, une décision rejetant la demande d'admission au séjour présentée par M. X... ; que la lettre recommandée portant notification de cette décision a été envoyée à l'adresse indiquée par l'intéressé et a été retournée à la préfecture de police le 10 juillet 1998 avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour précitée ne lui aurait pas été régulièrement notifiée ; que l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de cette décision, le 10 juillet 1998, se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination du Bengladesh ; que si le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée à plusieurs reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il serait menacé en cas de retour au Bengladesh en raison de son opposition au régime, il n'apporte toutefois pas d'élément probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision de renvoi dans ce pays méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahbubul X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 219482
Date de la décision : 19/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2001, n° 219482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219482.20010119
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