Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai et 16 juin 2000, présentée par M. Oumar Saad Y..., demeurant chez M. Jean-Baptiste X..., 22 A, Bd de l'Europe à Dreux (28100) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y... a demandé au tribunal administratif l'assistance d'un interprète en langue peulhe, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'intéressé, qui a en outre été représenté par un avocat, n'aurait pas été en mesure de suivre les débats devant le tribunal ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 14 février 2000, de la décision du 16 décembre 1999 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Mauritanie où il serait recherché par la police en raison de ses activités politiques, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 avril 2000 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar Saad Y..., au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.