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19/01/2001 | FRANCE | N°221882

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2001, 221882


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 2 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2000 du préfet de la Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
3°) d'enjoindre au

préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les trente j...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 2 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2000 du préfet de la Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous peine d'une astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 avril 1998, de la décision du 7 avril 1998 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... n'avait pas invoqué devant le tribunal administratif de moyens concernant la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté ne peut qu'être rejeté ; que le moyen manque d'ailleurs en fait ;
Considérant que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté attaqué ne comportait pas la signature du secrétaire général de la préfecture de la Seine-et-Marne mais celle de M. X... chef de bureau à la préfecture, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que si M. Y... allègue qu'entré en France en 1990, il vit en concubinage avec une personne résidant en France depuis l'année 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7°de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant que M. Y... n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de laSeine-et-Marne du 14 février 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous peine d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 : "lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d' une date qu'il détermine." ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M.YOUNOUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz Y..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 février 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2001, n° 221882
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221882
Numéro NOR : CETATEXT000008069401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-19;221882 ?
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