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19/01/2001 | FRANCE | N°222102

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2001, 222102


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saadia X..., demeurant ... ; Mlle FALLAQI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner l

e sursis à l'exécution dudit arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Sa...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saadia X..., demeurant ... ; Mlle FALLAQI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle FALLAQI, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 mars 1998, de la décision du 9 mars 1998, devenue définitive et dont elle n'est pas recevable à exciper de l'illégalité, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle FALLAQI a été signé par M. Claude d'Y..., secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui bénéficiait d'une délégation régulière de signature du préfet par arrêté du 21 juillet 1997 publié au bulletin d'informations administratives le 8 août 1997 ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté attaqué ne comportait pas la signature de ce dernier est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que la circonstance que Mlle FALLAQI séjourne en France depuis plusieurs années où elle est bien intégrée et serait en mesure de subvenir à ses besoins ne suffit pas à établir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle FALLAQI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 26 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sous peine d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 : "lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine." ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par Mlle FALLAQI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Saadia FALLAQI, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 222102
Date de la décision : 19/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juillet 1997
Arrêté du 26 novembre 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2001, n° 222102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222102.20010119
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