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19/01/2001 | FRANCE | N°223871

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2001, 223871


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2000, présentée par Mme Joséphine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1999 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de régulariser sa si

tuation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2000, présentée par Mme Joséphine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1999 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de régulariser sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité nigérianne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 25 mars 1999, de la décision du 25 mars 1999 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle vit maritalement depuis le mois de juillet 1998 avec M. Abdel Hakim Y..., résidant régulièrement sur le territoire français et titulaire d'un contrat de travail, que de cette union est née une fille le 17 février 1999 et qu'elle attend de son concubin un autre enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance de 1945 ne peut être accueilli ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle suit un stage qui pourrait lui permettre d'obtenir un travail, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant que la circonstance que Mme X... n'a jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que Mme X..., qui n'avait pas la qualité de réfugié politique à la date de l'arrêté contesté, n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicable aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ;

Considérant que, par une décision du 18 juin 1999, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que Mme X... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 1998 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 février 1999, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de délivrer des titres de séjour à des étrangers ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X... tendant à ce que sa situation soit régularisée sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223871
Date de la décision : 19/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 juin 1999
Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 33
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2001, n° 223871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223871.20010119
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