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19/01/2001 | FRANCE | N°223991

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2001, 223991


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d' annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux co...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d' annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L' étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 17 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié par voie postale le 25 août 1998, avec l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 février 1999, a été présentée au-delà du délai de sept jours susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c' est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 août 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2001, n° 223991
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223991
Numéro NOR : CETATEXT000008034235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-19;223991 ?
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