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19/01/2001 | FRANCE | N°224461

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2001, 224461


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2000, présentée par Mlle Fatima X...
Y... , demeurant chez Mlle Fatima Z..., parc des Chartreux ..., Bt G22, à Marseille (13013) ; Mlle EL Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2000 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2000, présentée par Mlle Fatima X...
Y... , demeurant chez Mlle Fatima Z..., parc des Chartreux ..., Bt G22, à Marseille (13013) ; Mlle EL Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2000 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle EL Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 17 juin 1998, de la décision du 12 juin 1998 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle EL Y... soutient que son seul frère, ses soeurs, ses cousines et ses amies d'enfance résident en France et acceptent de la prendre en charge matériellement ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle EL Y... une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant que si Mlle EL Y... invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle EL Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2000 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle EL Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X...
Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 224461
Date de la décision : 19/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2001, n° 224461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224461.20010119
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