Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2000 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l' article 22 bis de l' ordonnance du 2 novembre 1945dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L' étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l' annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 21 juillet 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 31 juillet 2000, avec l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l' annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 août 2000, a été présentée au delà du délai de sept jours susmentionné ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait envoyé sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière au tribunal administratif le 3 août 2000, à un numéro de télécopie erroné, n'est pas de nature à le relever de la forclusion encourue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.