La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2001 | FRANCE | N°226647

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2001, 226647


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2000, présentée par Mme Nallammah X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2000 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 2000, présentée par Mme Nallammah X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2000 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 septembre 2000 décidant sa reconduite à la frontière, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la tardiveté de la demande présentée par l'intéressée devant ledit tribunal ; que Mme X... ne conteste pas que sa demande a été présentée tardivement ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nallammah X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 226647
Date de la décision : 19/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2001, n° 226647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226647.20010119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award