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24/01/2001 | FRANCE | N°212484;212487;212629

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 24 janvier 2001, 212484, 212487 et 212629


Vu 1°) sous le n° 212484 la requête, enregistrée le 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel, relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général

des cours d'appel ;
Vu 2°) sous le n° 212487 la requête, enregistré...

Vu 1°) sous le n° 212484 la requête, enregistrée le 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel, relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel ;
Vu 2°) sous le n° 212487 la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... (94011 cedex), représenté par son bâtonnier ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel, relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2000, présenté par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL-DE-MARNE, qui se désiste de ses conclusions formées sous le n° 212487 ;
Vu 3°) sous le n° 212629, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrésles 17 septembre et 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard Y... dont le domicile est ... ; M. Y... demande :
1) à titre principal l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel, relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel ;
2) à titre subsidiaire qu'il plaise au Conseil d'Etat de surseoir à statuer dans l'attente d'une réponse de la Cour de justice des communautés européennes à une question préjudicielle relative à la compatibilité de l'arrêté attaqué avec l'article 6 du traité sur l'Union européenne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité sur l'Union européenne et le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 32 à 38 ;
Vu le décret n° 90-115 du 2 février 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS, de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL-DE-MARNE et de M. Y..., sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2000 l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL-DE-MARNE s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose qu'il est "interdit de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directementou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales" ou encore, ainsi qu'est venu le spécifier l'article 257 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, "les moeurs des personnes" ; qu'indépendamment de la non-application de cette interdiction dans le cas des groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 31, en ce qui concerne le registre de leurs membres, le troisième alinéa du même article a prévu que pour des motifs d'intérêt public" il peut aussi être fait exception à l'interdiction sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 31 de la loi précitée, le décret n° 90-115 du 2 février 1990 a autorisé les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales "des parties au litige" ; que ces dispositions, eu égard à la date d'intervention du décret du 2 février 1990, ne permettent pas de déroger à l'interdiction résultant de l'adjonction apportée au premier alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 par celles du 16 décembre 1992, et prohibant la conservation des données nominatives qui concernent les "moeurs" des personnes, sauf consentement de leur part ;
Considérant qu'en cet état du droit le garde des sceaux, ministre de la justice a pris le 18 juin 1999 un arrêté portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel dont la légalité est contestée tant par la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS que par M. Y... ;
Sur la légalité externe :

Considérant que, par arrêté du 22 mai 1998 publié au Journal officiel du 23 mai 1998 M. de X..., directeur des services judiciaires au ministère de la justice avait reçu délégation du ministre, pour signer les arrêtés, actes et décisions ressortissant à ses attributions, au nombre desquels figure l'arrêté attaqué dès lors qu'en vertu d'un précédent arrêté du 1er mars 1988 la direction des affaires judiciaires est en charge de la définition de la politique d'informatisation des juridictions ; que, l'absence, dans les visas de l'arrêté attaqué, de la mention de la délégation de signature est sans incidence sur sa régularité ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 1er de l'arrêté attaqué autorise la mise en oeuvre au parquet général des cours d'appel d'un système automatisé de suivi administratif des affaires pénales générales, financières et commerciales ; qu'en vertu du premier tiret de l'article 3 de l'arrêté, les informations saisies dans ce traitement sont, s'agissant des témoins assistés, des personnes mises en examen, des prévenus, des accusés ainsi que des personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance lorsqu'il en est rendu compte par le procureur de la République au parquet général, le nom, le nom d'alias le cas d'échéant, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse ou le lieu de détention, les infractions reprochées et les décisions judiciaires intervenues ; qu'en vertu du deuxième tiret sont saisis, s'agissant des parties civiles, civilement responsables, plaignants, victimes, témoins, représentants légaux, le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu et la qualité ; qu'en vertu du troisième tiret sont saisis, s'agissant des avoués, avocats, huissiers, notaires, experts judiciaires, mandataires de justice, magistrats consulaires, le nom, le prénom et le numéro de téléphone professionnel ; qu'en vertu du quatrième tiret sont saisis, s'agissant des magistrats encharge du dossier, la fonction, le nom et le prénom ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation du décret du 2 février 1990 :
Quant aux deuxième, troisième et quatrième tirets de l'article 3 de l'arrêté attaqué :
Considérant que les dispositions précitées du décret du 2 février 1990, sur le fondement desquelles est autorisé le traitement automatisé des informations en cause, régissent le seul traitement des informations qui, faisant apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou les opinions politique, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des parties au litige, relèvent de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention du décret précité ; que le décret n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la saisie et à la conservation dans les traitements mis en oeuvre par les juridictions d'informations autres que celles ayant motivé son intervention, sous la réserve qu'ils ne soit pas dérogé à l'interdiction issue de l'article 257 de la loi du 16 décembre 1992 de conserver des données nominatives concernant les "moeurs" des personnes en cause ;
Quant au premier tiret de l'article 3 de l'arrêté attaqué :

Considérant que les informations dont l'arrêté attaqué autorise le traitement et qui concernent les personnes mises en examen, les prévenus, les accusés ainsi que les témoins assistés visent des personnes qui ont la qualité de "parties au litige" au sens des dispositions du décret du 2 février 1990 ; qu'en outre, les informations dont le traitement est autorisé sont nécessaires à l'instruction du litige et le cas échéant à son jugement ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 3 de l'arrêté attaqué, en tant qu'il se réfère aux catégories de personnes ci-dessus énumérées, serait contraire au décret ;
Considérant, en revanche, que les personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance, alors même qu'il en est rendu compte par le procureur de la République au parquet général en application de l'article 35 du code de procédure pénale, ne sont pas nécessairement appelées à être des parties à un litige devant une juridiction d'instruction ou de jugement ; qu'ainsi, en tant qu'il autorise la mise en mémoire et la conservation d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance, l'arrêté attaqué méconnaît le décret du 2 février 1990 ; qu'il doit dans cette mesure, être annulé ;
En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 6 du traité sur l'Union européenne :
Considérant qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union respecte les droits fondamentaux "tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, .... et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire" ;
Considérant que M. Y... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 6 du fait qu'il serait contraire au droit au respect de la vie privée garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est demandé au Conseil d'Etat de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie à titre préjudiciel sur le fondement de l'article 177 du traité de Rome devenu l'article 234 du traité CE, se soit prononcée sur la portée à donner à l'article 8 de la convention ;
Considérant qu'il résulte de l'article 46 du traité sur l'Union européenne que les dispositions des traités communautaires qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de celle-ci ne sont applicables, s'agissant de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union "qu'en ce qui concerne l'action des institutions" ; qu'il suit de là que le renvoi préjudiciel sollicité est dépourvu de pertinence ;
Considérant, en outre, qu'en admettant même que la protection des données à caractère personnel entre dans le champ des prévisions du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions réglementaires dont M. Y... conteste la légalité trouvent un fondement dans les stipulations du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'ils invoquent, les requérants ne sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué que dans la mesure où, par son article 3, il autorise la mise en mémoire et la conservation d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL-DE-MARNE.
Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1999 du garde des sceaux ministre de la justice est annulé en tant qu'il autorise la mise en mémoire et la conservation d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS et de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS, à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL-DE-MARNE, à M. Bernard Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET - Existence - Décret du 2 février 1990 autorisant le traitement informatisé de données nominatives relatives aux "parties en litige" par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre amdinistratif - Dispositions de l'arrêté du 18 juin 1999 autorisant le traitement d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance.

01-04-035-01, 26, 37-02-01 Décret du 2 février 1990, pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ayant autorisé les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des "parties en litige". Illégalité de l'arrêté du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel en ce qu'il autorise la mise en mémoire et la conservation d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance, dès lors que les personnes ainsi mises en cause, alors même qu'il en est rendu compte par le procureur de la République au parquet général en application de l'article 35 du code de procédure pénale, ne sont pas nécessairement appelées à être des parties à un litige devant une juridiction d'instruction ou de jugement.

26 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - Informatique et libertés - Traitement automatisé d'informations nominatives - Décret du 2 février 1990 - pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée - autorisant le traitement informatisé de données nominatives relatives aux "parties en litige" par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif - Méconnaissance - Existence - Dispositions de l'arrêté du 18 juin 1999 autorisant le traitement d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - ORGANISATION - Décret du 2 février 1990 - pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée - autorisant le traitement informatisé de données nominatives relatives aux "parties en litige" par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif - Méconnaissance - Existence - Dispositions de l'arrêté du 18 juin 1999 autorisant le traitement d'informations relatives aux infractions reprochées aux personnes mises en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance.


Références :

Arrêté ministériel du 18 juin 1999 justice art. 3 décsion attaquée annulation partielle
Code de procédure pénale 35
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 90-115 du 02 février 1990
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 31
Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 257
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 177, art. 234, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2001, n° 212484;212487;212629
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 24/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212484;212487;212629
Numéro NOR : CETATEXT000008019976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-01-24;212484 ?
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