La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2001 | FRANCE | N°193342

France | France, Conseil d'État, 29 janvier 2001, 193342


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 19 novembre 1997 en tant que cet arrêté exclut les professeurs du deuxième grade de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des c

entres hospitaliers et universitaires ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 19 novembre 1997 en tant que cet arrêté exclut les professeurs du deuxième grade de la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers universitaires, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 69-479 du 27 mai 1969 modifiant et complétant le décret n° 65-803 du 23 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient qu'en omettant de mentionner les professeurs du deuxième grade de chirurgie-dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires parmi les électeurs chargés de désigner les membres élus de la juridiction disciplinaire nationale mentionnée à l'article 51 du décret du 24 janvier 1990 susvisé et en ne prévoyant pas de leur réserver des sièges dans cette instance, l'arrêté attaqué, en date du 19 novembre 1997, a privé cette catégorie d'enseignants du droit de participer à cette élection et de désigner ses représentants à la juridiction disciplinaire, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 63 du décret précité ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, pris le 19 novembre 1997, le corps des professeurs de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires avait été placé en voie d'extinction et que M. X... qui appartenait à ce corps restait le seul professeur du deuxième grade demeurant en situation d'activité ; que les dispositions précitées du décret du 24 janvier 1990 ne pouvaient recevoir application dès lors qu'elles auraient conduit à organiser une élection dont le seul électeur et candidat aurait été le requérant en vue de composer une formation ne pouvant être réunie que pour le juger lui-même ; qu'il suit de là que, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, a refusé d'organiser la représentation du corps des professeurs du deuxième grade, auquel il appartenait, dans la juridiction disciplinaire nationale compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 193342
Date de la décision : 29/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1997 décision attaquée confirmation
Décret 90-92 du 24 janvier 1990 art. 51, art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2001, n° 193342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:193342.20010129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award