La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2001 | FRANCE | N°195614

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 janvier 2001, 195614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., médecin qualifié spécialiste en radio-diagnostic, exerçant au centre d'imagerie médicale ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision en date du 21 janvier 1998, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 7 octobre 1994 du Conseil régional de Bourgogne lui infligeant la suspension du droit

d'exercer la médecine pendant un mois ;
2°) de condamner le Conseil na...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., médecin qualifié spécialiste en radio-diagnostic, exerçant au centre d'imagerie médicale ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision en date du 21 janvier 1998, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 7 octobre 1994 du Conseil régional de Bourgogne lui infligeant la suspension du droit d'exercer la médecine pendant un mois ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 411 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins "est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline" ; que selon l'article 22 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, l'appel doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision du conseil régional ; que si un tel appel, comme le prévoit l'article 22 du décret précité, fait l'objet d'une "déclaration adressée au secrétariat du conseil national", la circonstance qu'il a été introduit devant la juridiction ordinale dont émane la décision contestée ne le rend pas de ce seul chef irrecevable dès lors que son enregistrement est intervenu dans le délai de trente jours ; qu'il appartient en pareil cas au secrétariat du conseil régional de transmettre l'appel au secrétariat du conseil national ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins que M. X... a reçu notification le 24 novembre 1994 de la décision du Conseil régional de Bourgogne du 7 octobre 1994 le suspendant du droit d'exercer la médecine pendant un mois ; que l'appel interjeté de cette décision a été reçu le 23 décembre 1994 par le conseil régional qui a rendu la décision ; que, dans ces conditions, et bien que la section disciplinaire du Conseil national n'ait été avisée du pourvoi formé que le 10 janvier 1995, elle ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter l'appel de l'intéressé comme tardif et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi est sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La décision du 21 janvier 1998 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 195614
Date de la décision : 29/01/2001
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Contentieux ordinal - Saisine d'une juridiction incompétente - Conservation du délai d'appel - Existence (1) - Obligation - pour le secrétariat du conseil régional - de transmettre l'appel au secrétariat du conseil national - Existence.

54-08-01-01-03, 55-04-01-01 En vertu de l'article L. 411 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins "est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline". Selon l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 modifié, l'appel doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision du conseil régional. Si un tel appel, comme le prévoit l'article 22 du décret précité, fait l'objet d'une "déclaration adressée au secrétariat du conseil national", la circonstance qu'il a été introduit devant la juridiction ordinale dont émane la décision contestée ne le rend pas de ce seul chef irrecevable dès lors que son enregistrement est intervenu dans le délai de trente jours. En pareil cas, il appartient au secrétariat du conseil régional de transmettre l'appel au secrétariat du conseil national.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délai d'appel - Requête d'appel présentée dans le délai d'appel devant le conseil régional de l'ordre - Tardiveté - Absence (1) - Obligation - pour le secrétariat du conseil régional - de transmettre l'appel au secrétariat du conseil national - Existence.


Références :

Code de la santé publique L411
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22

1. Ab. Jur. 1997-01-15, Caisse primaire d'assurance maladie de Laon, T. p. 1052


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2001, n° 195614
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:195614.20010129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award