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29/01/2001 | FRANCE | N°195758

France | France, Conseil d'État, 29 janvier 2001, 195758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 1998 et 18 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant une décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins du Limousin en date du 27 février 1991, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner

des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, dont un mois avec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 1998 et 18 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant une décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins du Limousin en date du 27 février 1991, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, dont un mois avec sursis ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 12 février 1992 infligeant à M. X... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois et fixant l'exécution de cette sanction à la période du 1er septembre au 30 novembre 1992 au motif qu'elle avait jugé à tort l'appel formé par M. X... devant elle comme tardif et, par suite, irrecevable ; qu'appelée à statuer de nouveau sur l'affaire, la section des assurances sociales a prononcé la même interdiction pour une durée de trois mois, dont un mois avec sursis, en prévoyant que la sanction porterait effet, pour la partie non assortie du sursis, du 1er mai au 30 juin 1998 ; qu'elle s'est notamment fondée sur ce que, M. X... n'ayant pas cessé l'exercice de son activité professionnelle entre le 1er septembre et le 30 novembre 1992, la sanction édictée par sa précédente décision n'avait pas été exécutée ; que, si le praticien avait produit une attestation du président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Vienne selon laquelle il aurait interrompu son activité professionnelle du 31 octobre 1992 au 15 février 1993, la section des assurances sociales, qui n'était pas tenue de se prononcer expressément sur la valeur probante à attribuer à ce document, a relevé que l'intéressé avait continué d'exercer à la clinique Auguste Renoir, établie à Limoges, durant la période fixée pour l'exécution de la sanction infligée par sa précédente décision ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée sur ce point ;
Considérant que, pour estimer que M. X... n'avait pas interrompu son activité professionnelle en exécution de la sanction prononcée par la décision du 12 février 1992, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, laquelle n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, s'est livrée à une appréciation des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en raison de l'annulation de sa précédente décision, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a pu légalement interdire à M. X... de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, dont un mois avec sursis, sans méconnaître le principe selon lequel les mêmes faits ne peuvent être retenus à l'encontre de la même personne pour fonder deux sanctions disciplinaires ; qu'ayant souverainement estimé que la sanction prononcée par la décision du 12 février 1992 n'avait reçu aucun commencement d'exécution, la section des assurances sociales n'a pas davantage violé ce principe en prévoyant que l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux porterait effet, pour la partie non assortie du sursis, durant une période de deux mois, du 1er mai au 30 juin 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... - Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exclus du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant desmanquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; qu'en estimant que la violation des articles 2, 5, 8, 11 et 18 de la nomenclature générale des actes professionnels, les facturations d'actes fictifs, les cotations et majorations abusives retenues à l'encontre de M. X... constituaient, en raison de leur nombre et de leur caractère systématique, un manquement à la probité et à l'honneur et étaient, par suite, exclues du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point, n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, au médecin-conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195758
Date de la décision : 29/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2001, n° 195758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:195758.20010129
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