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29/01/2001 | FRANCE | N°206263

France | France, Conseil d'État, 29 janvier 2001, 206263


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril et 29 juillet 1999, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant clinique Sud Vendée, rue du docteur Fleurance à Fontenay-le-Comte (85200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de 15 jours ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à l

ui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril et 29 juillet 1999, présentés pour M. Philippe Y..., demeurant clinique Sud Vendée, rue du docteur Fleurance à Fontenay-le-Comte (85200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de 15 jours ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour estimer que le comportement de M. Y... à l'égard d'un de ses confrères justifiait que lui soit infligée la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine durant quinze jours et décider en outre que l'intéressé ne pouvait bénéficier de l'amnistie, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé que la rupture du contrat liant le docteur Y... à ce confrère, en raison de la brutalité de l'éviction de ce dernier qui contrastait avec l'ancienneté des relations contractuelles, était constitutive d'un manquement à la règle de confraternité ; qu'en jugeant que de tels faits étaient contraires à l'honneur, alors qu'elle n'a pas établi que la rupture du contrat liant les praticiens aurait eu des conséquences dommageables pour les patients, la section disciplinaire a fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 3 décembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, faute d'avoir eu des conséquences dommageables pour les patients, les faits qui ont fondé la décision de la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des médecins des pays de la Loire du 5 février 1996 sont amnistiés ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins et M. X... qui n'ont pas la qualité de partie dans la présente instance soient condamnés à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'elles font également obstacle à ce que le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Vendée qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 3 décembre 1998 est annulée.
Article 2 : La décision de la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des médecins des pays de la Loire en date du 5 février 1996 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Vendée tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Vendée et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206263
Date de la décision : 29/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L822-1, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2001, n° 206263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206263.20010129
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