Vu la requête enregistrée le 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdel X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Abdel X... :
Considérant qu'il ressort du dossier que le jugement du 18 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 février 2000 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé la reconduite à la frontière de M. Abdel X... a été notifié le 22 mars 2000 au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; que l'appel du préfet, présenté par télécopie, a été enregistré le 20 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; qu'ainsi M. Abdel X... n'est pas fondé à soutenir que cet appel serait tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE dirigées contre le jugement du 18 février 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdel X... est entré en France en 1990, s'est marié en 1997 et vit avec une ressortissante marocaine dont il a un enfant né en France en 1998 ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément qui confirmerait la réalité de son long séjour en France; qu'il ressort du dossier que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE pouvait, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Abdel X..., prononcer sa reconduite à la frontière par son arrêté du 14 février 2000 ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement litigieux, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, sur ce fondement, annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Abdel X... ;
Considérant que si M. Abdel X... peut être regardé comme entendant invoquer à son bénéfice les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des circonstances susrappelées que l'arrêté litigieux, qui est suffisamment motivé, n'a pas porté aux droits de M. Abdel X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 février 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 février 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. Abdel X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 février 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Abdel X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Ali Abdel X... et au ministre de l'intérieur.