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31/01/2001 | FRANCE | N°198352

France | France, Conseil d'État, 31 janvier 2001, 198352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 21 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 19 janvier 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 juillet 19

93 de l'inspecteur du travail de Nanterre autorisant la société ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mourad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 21 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 19 janvier 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 juillet 1993 de l'inspecteur du travail de Nanterre autorisant la société anonyme Flodor à le licencier ;
2°) de condamner la société anonyme Flodor à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de Me Ricard, avocat de la société Flodor,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a été engagé en 1988 en qualité de directeur commercial de la société Flodor, chargé du réseau de vente au détail ; qu'il s'est vu confier dès 1989 le développement du réseau de vente aux grossistes, puis, en 1990, la création et le développement du réseau de vente aux collectivités ; qu'il a été élu délégué du personnel le 15 octobre 1992 ; que la société a, par une note interne du 5 novembre 1992, décidé de modifier la répartition des responsabilités de gestion de la clientèle, en confiant le développement du réseau collectivités à l'adjoint de M. X... à compter du 1er janvier 1993 ; qu'elle a adressé le 23 mars 1993 un courrier à M. X... lui proposant un nouveau poste de chef de vente, aux attributions sensiblement diminuées, assorti d'une rémunération inférieure d'un tiers à celle qu'il percevait jusqu'alors ; que M. X... a refusé ces propositions par une lettre du 19 avril 1993 ; que, par jugement du 27 novembre 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 24 janvier 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant la société Flodor à licencier ce salarié au motif que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir censuré ce motif et, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, rejeté les autres moyens de M. X... invoqués devant les premiers juges, a annulé ce jugement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-1 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d'une suppression d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a omis de vérifier que la réorganisation des services commerciaux de la société qui a entraîné la proposition, refusée par M. X..., d'une modification de son contrat de travail, et, par suite, son licenciement, était rendue nécessaire par les difficultés économiques ou les mutations technologiques que connaissait l'entreprise ; que, ce faisant, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce seul motif, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application del'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse, mais doit faire porter son examen sur les entreprises du groupe dont les activités et l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite du refus opposé par M. X... à la proposition faite par la société Flodor d'une modification de son contrat de travail, cette société ait examiné les possibilités de reclasser le salarié au sein de la société et du groupe auquel elle appartient dans des fonctions comparables à celles qu'il occupait ; qu'il suit de là que la société Flodor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 janvier 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Flodor les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle, tant devant la cour administrative d'appel que devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application de ces dispositions, de condamner la société Flodor à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés, tant devant la cour administrative d'appel que devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : L'arrêt du 18 juin 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Flodor devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Flodor devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La société Flodor versera à M. X... une somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., à la société anonyme Flodor et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198352
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code du travail L425-1, L321-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 198352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:198352.20010131
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