Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1998, l'ordonnance en date du 19 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Abdelkader X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du décret du 6 août 1992 prononçant sa déchéance de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code de la nationalité en vigueur à la date du décret attaqué : "L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française ( ...) s'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement" ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : "La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de déchéance envisagée à son encontre a été notifiée le 10 avril 1991 à M. X... qui a produit des observations devant le Conseil d'Etat qui a émis un avis favorable le 19 mai 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'après avoir relevé dans ses motifs que M. X... a été condamné le 29 avril 1988 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à une peine de huit années de réclusion criminelle pour homicide volontaire commis sur la personne de son épouse, et qu'aucune considération d'opportunité ne s'oppose à ce qu'il soit déchu de la nationalité française, le décret attaqué précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en prononçant sa déchéance de la nationalité française par décret du 6 août 1992, dont M. X... ne conteste pas qu'il a eu connaissance au plus tard le 27 mai 1998, le gouvernement, eu égard à la gravité des faits, ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.