La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2001 | FRANCE | N°202098

France | France, Conseil d'État, 31 janvier 2001, 202098


Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1998, enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ;
Vu la demande, enregistrée le 25 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES

DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS dont le siège est ... e...

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1998, enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ;
Vu la demande, enregistrée le 25 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS dont le siège est ... et tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget portant renouvellement du comité technique paritaire central de la direction générale des impôts ;
2°) à ce que soit prononcée la nullité de la réunion du 30 avril 1998 de ce comité technique paritaire ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que soit vérifiée la régularité des formalités et des actes de convocation des membres de la parité syndicale pour cette réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 avril 1998 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires : "( ...) Pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique ( ...) un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues, lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ( ...)" ;
Considérant que la circonstance que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget, au nom desquels a été signé l'arrêté litigieux, n'auraient pas procédé à la consultation des syndicats concernés avant de fixer, par cet arrêté, la liste des organisations aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central de la direction générale des impôts et le nombre de sièges qui leur étaient attribués, n'est pas, en l'absence de disposition expresse prévoyant une telle consultation, de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui constitue un acte réglementaire, n'avait pas à être notifié et que le défaut de notification d'un acte est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'une réunion du comité technique paritaire se serait tenue quelques jours à peine après l'expiration du délai imparti aux syndicats pour désigner nominativement leurs représentants est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'une répartition des sièges attribués aux différents syndicats de façon strictement proportionnelle aux résultats obtenus par ces syndicats aux élections aux commissions administratives paritaires n'aboutissait à l'attribution d'aucun siège au syndicat requérant ; que si les ministres auteurs de l'arrêté auraient également pu choisir d'apporter certains aménagements à cette stricte proportionnalité, il ne ressort pas du dossier qu'ils aient entendu y procéder ; qu'en tout état de cause, de tels aménagements n'auraient pu légalement conduire à attribuer un siège au syndicat requérant, qui avait obtenu un nombre de voix nettement inférieur à celui qui ouvrait droit à l'attribution du dernier siège en respectant la règle d'une répartition des sièges strictement proportionnelle ; qu'enfin aucune circulaire du ministre chargé de la fonction publique ne pouvant légalement créer l'obligation non prévue par le décret de déroger à la stricte proportionnalité, le moyen tiré de ce que des dispositions de cette nature auraient été méconnues ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que le comité technique paritaire central de la direction générale des impôts est compétent pour connaître de questions intéressant l'ensemble des agents de cette direction ; que, pour apprécier la représentativité des organisations qui y siègent, les auteurs de l'arrêté devaient ainsi tenir compte de l'ensemble des suffrages recueillis lors des précédentes élections aux commissions administratives paritaires de tous les corps représentés au sein de la direction générale des impôts ; que si le syndicat requérant soutient que, conformément à son objet social, il n'assure la représentation que de certaines catégories de fonctionnaires et ne peut en conséquence obtenir de suffrages qu'aux élections des commissions administratives paritaires des corps qui en relèvent, cette circonstance ne saurait légalement justifier que, pour l'attribution des sièges en comité technique paritaire, sa représentativité soit appréciée par rapport aux effectifs des seuls agents qu'il a vocation à représenter ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les ministres auteurs de l'arrêté auraient dû apprécier la représentativité du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS au regard du nombre des seuls agents de catégorie A ou B de la direction générale des impôts doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les ministres auteurs de l'arrêté auraient entendu appliquer une règle d'éviction systématique des syndicats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions relatives à la réunion du comité technique paritaire du 30 avril 1998 :
Considérant que le syndicat requérant demande au juge administratif de "vérifier la régularité des formalités et actes de convocation" ainsi que de "prononcer la nullité du comité technique paritaire réuni le 30 avril 1998" ; que de telles conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le syndicat requérant soit rétabli dans sa représentation au sein du comité technique paritaire central de la direction générale des impôts :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu'une injonction soit prononcée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que la présente décision, qui rejette les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS dirigées contre l'arrêté du 20 avril 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202098
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES


Références :

Arrêté du 20 avril 1998 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L911-1
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2001, n° 202098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202098.20010131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award